Assurances et réclamations refusées
La Cour du Québec, dans l’affaire Ferme FTC c. Optimum Assurance Agricole inc., a récemment entendu la demande d’une entreprise agricole qui réclamait une indemnité d’assurance en raison d’un sinistre subi par son tracteur : un contenant d’urée a été versé par erreur dans le réservoir de diésel, ce qui a occasionné une réparation chez le concessionnaire.
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Le tribunal a rejeté la défense de l’assureur, qui refusait de couvrir les frais de réparation au motif que le tracteur était déjà réparé lorsque la réclamation a été soumise et que les pièces endommagées n’étaient plus disponibles pour vérification.
La clause invoquée au contrat d’assurance prévoit que l’assuré doit déclarer à l’assureur, dès qu’il en a connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Le défaut de le faire entraîne le refus de couverture, lorsque l’avis tardif cause préjudice à l’assureur. Et l’assureur en cause invoquait avoir été privé de pouvoir faire enquête et de « contrôler les pièces ».
À plusieurs reprises, les tribunaux ont décidé que l’assureur qui invoque une telle clause d’exclusion ne peut pas se limiter à affirmer qu’il a subi un préjudice, mais doit plutôt en faire la preuve. S’il ne démontre pas un préjudice lié à l’avis tardif, son moyen de défense sera rejeté et il devra couvrir la réparation.
Dans cette affaire, le tribunal a été d’avis que l’assureur n’a pas été privé de faire enquête, puisqu’il pouvait rencontrer les témoins et analyser les factures. De plus, le fait de n’avoir pu « contrôler les pièces » n’a pas été retenu comme ayant causé un préjudice dans ce cas.
En somme, il importe de retenir qu’un assuré doit déclarer rapidement un sinistre à son assureur. Par contre, le refus d’une réclamation pour motif d’avis tardif doit se justifier par la démonstration d’un réel préjudice vécu par l’assureur.
Source : Me Isabelle Blackburn, avocate, cabinet Cain Lamarre